
Le ministère de la Justice, la magistrature et le Barreau du
Québec ont signé, en juin 1998, la Déclaration de principe
concernant les témoins. Dans cette déclaration, les parties
reconnaissaient, entre autres, le rôle essentiel des témoins dans le
processus judiciaire et convenaient d’adopter, dans leurs sphères
d’activits respectives, les mesures appropriées pour protéger les
droits des témoins et minimiser les inconvénients qu’ils rencontrent
pour rendre témoignage. Dans ses rapports avec les témoins, le
poursuivant doit agir en conformité avec la Déclaration.
Ainsi, il doit, lorsqu’il cite des témoins à comparaître, porter une
attention particulière à la réalisation de ces engagements,
notamment en veillant à ce que le témoin soit protégé contre toute
manœuvre d’intimidation lors de l’audition et en s’assurant que les
interrogatoires ne sont ni vexatoires ni abusifs. Il doit également
prendre les mesures utiles pour éviter les citations répétées des
témoins et pour minimiser les inconvénients qu’ils peuvent subir; il
doit enfin s’assurer que les témoins qu’il cite sont informés des
indemnités qui peuvent leur être versées pour leurs déplacements et
leur repas et, le cas échéant, pour le temps passé au palais de
justice.
Le poursuivant doit également porter une attention particulière aux
témoins vulnérables en raison de leur âge ou d’une déficience
physique ou psychique et s’adresser à eux en tenant compte de leur
degré de compréhension. Il doit assurer au témoin enfant une
protection et une sécurité particulière et le protéger contre toute
manœuvre d’intimidation.
En matière d’infractions contre le bien-être public, le poursuivant
devrait maximiser l’utilisation de la preuve documentaire, sous
réserve des obligations que lui impose larticle 63 du Code de
procédure pénale.