
Il peut être nécessaire pour assurer la poursuite de certaines
infractions criminelles de faire appel à des témoins qui sont ou ont
été impliqués dans le milieu criminel et qui demandent une
contrepartie à leur témoignage. Lorsqu’une telle décision doit être
prise, il faut tout particulièrement veiller à sauvegarder
l’intégrité et la crédibilité du système de justice. Il faut donc
s’assurer que la recherche de l’efficacité est faite dans le respect
des valeurs de justice et dans celui des institutions qui ont pour
but la recherche de la vérité par l’administration d’une preuve
crédible.
Le procureur au dossier ne peut prendre seul une telle décision et
convenir d’octroyer des avantages à un témoin. Il doit, dans de
telles circonstances, obtenir l’accord préalable du directeur des
poursuites criminelles et pénales ou des personnes que celui-ci
désigne.
Afin d’assurer la transparence de la procédure ayant conduit à la
conclusion d’une telle entente, le poursuivant devra, avant de
recourir au témoignage de la personne concernée, remettre une copie
de l’entente à l’accusé ou à son avocat et déposer cette entente
comme élément de la preuve lors du témoignage.
Enfin, les avantages concédés au témoin ne devront pas, sauf
circonstances exceptionnelles, lui permettre d’échapper à toute
responsabilité vis-à-vis des gestes répréhensibles qu’il aura
lui-même posés.