
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pose
comme principe que « le système de justice pénale pour les
adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et [qu’il
doit] mettre l’accent sur leur réadaptation et leur réinsertion
sociale, une responsabilité juste et proportionnelle, compatible
avec leur état de dépendance et leur degré de maturité». Elle
prévoit, par ailleurs, en ce qui a trait plus spécifiquement aux
mesures extrajudiciaires, qu’il convient d’y recourir « lorsqu’elles
suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes
délictueux ».
Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services
sociaux ont donc prévu, dans un programme de peines
extrajudiciaires, les modalités de mise en œuvre des poursuites
contre les adolescents. Ainsi, une fois qu’il a déterminé que la
preuve est suffisante, le poursuivant peut, dans les cas de crimes
graves ou lors de récidives, autoriser une poursuite sans en référer
au « directeur provincial », à savoir au directeur de la protection
de la jeunesse. Dans les autres cas, il doit acheminer le dossier au
directeur afin d’évaluer l’opportunité d’offrir au jeune des peines
extrajudiciaires.