
En vertu de la
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et
pénales, le directeur des poursuites criminelles et pénales a pour
fonctions d’agir comme poursuivant dans les affaires découlant de
l’application du
Code criminel, de la
Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents ou de toute autre loi fédérale ou règle
de droit pour laquelle le procureur général du Québec a l’autorité
d’agir comme poursuivant, de même que dans toute affaire où le
Code
de procédure pénale trouve application. Dans l’exercice de ses
fonctions de poursuivant, il est représenté par les procureurs aux
poursuites criminelles et pénales qui quotidiennement ont comme
devoir d’agir pour le poursuivant, en son nom, et d’autoriser ou non
les poursuites criminelles et pénales.
La décision d’autoriser une poursuite ou de déposer un acte
d’accusation est de loin la plus importante que prend le poursuivant
car une mauvaise décision à cette étape peut miner la confiance du
public dans le système de justice pénale et être lourde de
conséquences pour les personnes en cause.
Après s’être assuré qu’il existe une infraction en droit et qu’il
peut légalement en faire la preuve, le poursuivant doit porter des
accusations, à moins qu’il ne juge inopportun de le faire dans
l’intérêt public soit en raison des circonstances particulières du
dossier, soit en raison de l’application de programmes sur le
traitement non judiciaire des infractions.
Eu égard à cette responsabilité du poursuivant, nous faisons nôtres
les propos suivants que tenait l'honorable Dickson, ex-juge en chef
de la Cour suprême du Canada :
« La décision ultime de poursuivre ou de ne pas poursuivre un
particulier et, dans l'affirmative, relativement à quelles
infractions, exige qu'on évalue soigneusement une foule de
considérations locales, y compris la gravité de la conduite
reprochée en regard des normes de la collectivité, les conséquences
possibles d'une poursuite pour le particulier, l’avantage que la
collectivité peut tirer de la poursuite, la possibilité de récidive
et l’existence d’autres mesures comme, par exemple, la
déjudiciarisation ou les programmes spéciaux de réhabilitation.
L’évaluation de ces facteurs exige de toute évidence la
compréhension des conditions qui prévalent dans la collectivité où
l’acte criminel a été perpétré. » (R. c. Wetmore [1983] 2 R.C.S.
284, 306).
La décision d’autoriser une poursuite criminelle ou pénale doit donc
être prise en tenant compte, pour chaque cas d’espèce, des multiples
intérêts en présence, autant ceux de la société que ceux de la
victime et du prévenu ou du défendeur. Cette décision doit toujours
se prendre dans une atmosphère dénuée de passion, être la plus
objective possible, être empreinte de fermeté et de compréhension,
au besoin, et cela, non seulement au moment d’autoriser une
poursuite, mais tout au long du processus qui s’ensuit, y compris en
appel le cas échant.